TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411757_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A conteste les saisies-attributions effectuées par un commissaire de justice pour le recouvrement d'une dette principale d'indu de 9 444,37 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. D'une part, les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sauf s'ils concernent un agent public ayant été privé de son emploi, en application des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail. D'autre part, la contestation de la régularité des actes de poursuites émis pour le recouvrement d'un titre exécutoire relève du juge de l'exécution en application des articles L. 211-1 et R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution. 3. Mme A conteste les actes de poursuites engagées à son encontre par un commissaire de justice en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi dont la récupération a été ordonnée par l'opérateur France Travail. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative puisqu'il relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2411757_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel