CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02505_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401598 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2011. Si un titre de séjour " parent d'enfant français " lui a été délivré en septembre 2016, son renouvellement a été refusé. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de décembre 2021.
4. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents, quatre membres de sa fratrie et son enfant né en 2009.
5. Si M. A déclare vivre en couple avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire, la communauté de vie avant l'arrêté ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Si M. A est père d'un enfant de nationalité française né en 2013, il ne vit pas avec lui. Dans les deux ans ayant précédé l'arrêté, le total de ses virements à la mère de l'enfant s'est limité à 235 euros. Si M. A a évoqué devant la commission du titre de séjour, dont l'avis a été favorable à sa demande en octobre 2023, de " nouveaux liens avec son ancienne femme ", l'attestation de cette dernière, rédigée en termes sommaires, ne suffit pas à les établir.
7. Si M. A est le père d'un enfant né en mars 2023, il ne vit pas avec lui et ne justifie que de deux visites médiatisées avec l'enfant avant l'arrêté. En tout état de cause, la mère de l'enfant, ressortissante ivoirienne entrée en France pour étudier en août 2019, s'y maintient malgré une obligation de quitter le territoire français d'avril 2022.
8. Si M. A a travaillé de mars 2017 à mars 2018, d'août 2021 à mai 2022 et à partir du 11 décembre 2023, c'était sur des emplois sans qualification particulière d'agent de service, de peintre ou d'opérateur et cette expérience était limitée à la date de l'arrêté. L'intéressé n'a déclaré aucun revenu pour 2022.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02505Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02505_20250226
TA4527 mars 2026
ORTA_2401598_20260327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24DA02505_20250226