TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401598_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident et ne lui a délivré qu’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction au motif qu’il a obtenu la délivrance le 12 novembre 2025 d’une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2035 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 31 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu la délivrance le 12 novembre 2025 d’une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2035. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Loiret et à Me Duplantier. Fait à Orléans, le 27 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 juillet 2024
DTA_2401598_20240703CAA3316 décembre 2024
ORCA_24BX02512_20241216CAA5926 février 2025
ORCA_24DA02505_20250226CAA541 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401598_20260327
Données disponibles
- Texte intégral