CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00178_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 28 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2306015 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B représenté par Me Diouf, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérien né le 7 août 1997, est entré en France le 23 mai 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 octobre 2020. Le 3 février 2021, il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. Le 6 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 et, à titre subsidiaire, du L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 février 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. M. B soutient qu'il réside sur le territoire depuis six ans, qu'il y vit avec sa compagne et qu'il est inséré professionnellement par l'obtention d'un contrat à durée indéterminée pour un poste de coiffeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 3 février 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Sa compagne ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Nigéria. S'il fait valoir son insertion professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il a ancré sa vie privée et familiale sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00178_20241007
TA5911 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY00178_20241007