TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306015_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300921 du 30 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de Plachy-Buyon. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, la commune de Plachy-Buyon, représentée par Me Malnoy, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 27 février 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D B liquidés et taxés à la somme de 2 732,90 euros toutes taxes comprises en les mettant à la charge de M. C ou, à défaut, de la société Sade. Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine des fissurations sur les piliers de la clôture de M. C et n'est pas responsable des travaux ayant conduit à l'aggravation de ces fissurations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, M. A C, représenté par Me Guévenoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plachy-Buyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il y avait lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Plachy-Buyon au vu des conclusions du rapport de l'expert ; - à titre subsidiaire, les frais et honoraires doivent être mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a présenté des observations. Il fait valoir que la mise à la charge de la commune de Plachy-Buyon des frais et honoraires d'expertise ne lui paraît pas injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la société Sade, représentée par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plachy-Buyon ou de toute autre partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la commune de Plachy-Buyon est susceptible d'être engagée ; - sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. La requête a été communiquée au syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle, à la société Eiffage Route Nord-Est, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Gaube, substituant Me Le Rioux, représentant la société Sade. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2103654 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. D B en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant la propriété de M. A C et les moyens d'y remédier. Le rapport d'expertise a été déposé au tribunal administratif d'Amiens le 13 décembre 2022 et complété le 27 février 2023. Par une ordonnance de taxation du 27 février 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B à la somme de 2 732,90 euros toutes taxes comprises et mis ces frais et honoraires à la charge de la commune de Plachy-Buyon. Par la présente requête, la commune de Plachy-Buyon demande au tribunal de réformer cette ordonnance. Sur les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation : 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. 4. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise établi par M. B qui se prononce sur les causes des désordres ainsi que sur les travaux nécessaires à la reprise desdits désordres, en ce compris leur coût, ne retient aucune implication de la commune de Plachy-Buyon dans les fissures sur les pilastres de la clôture de M. C. Dès lors, et alors que par ailleurs elle ne l'avait pas sollicitée, l'expertise ne présente pas d'utilité pour la commune requérante. En revanche, cette expertise présente une certaine utilité pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Plachy-Buyon est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance de taxation du 27 février 2023 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, liquidés et taxés conformément à l'article 1er de cette ordonnance, à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance de taxation du 27 février 2023 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, liquidés et taxés conformément à l'article 1er de l'ordonnance de taxation du 27 février 2023 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, sont mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle. Article 3 : Les conclusions de M. C et celles de la société Sade présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Plachy-Buyon, à M. A C, à la société Sade, au syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Selle, à la société Eiffage Route Nord-Est, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au tribunal administratif d'Amiens et à M. D B. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 décembre 2023
DTA_2306014_20231229TA3429 décembre 2023
DTA_2306015_20231229TA4423 février 2024
ORTA_2103654_20240223CAA7823 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306015_20250311