TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 5×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306014_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2306014, Mme B A, représentée par Me Giuliani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits à l'origine de cette même décision ne correspondent pas à la période concernée ; - si la SASU dont elle est gérante a rémunéré deux personnes, elle ne s'est versé aucun salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée, de sorte que les droits de l'allocataire ont été rétablis à compter de novembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2306015, Mme B A, représentée par Me Giuliani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits à l'origine de cette même décision ne correspondent pas à la période concernée ; - si la SASU dont elle est gérante a rémunéré deux personnes, elle ne s'est versée aucun salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée, de sorte que les droits de l'allocataire ont été rétablis à compter de novembre 2021. III. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 sous le numéro 2309896, Mme B A demande l'annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 595 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient que le département des Bouches-du-Rhône ayant rétabli ses droits au revenu de solidarité active, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit procéder à une régularisation de ses droits qui doit avoir pour conséquence l'annulation de l'indu en litige. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, Mme C et M. E, représentant le département des Bouches-du-Rhône, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ainsi que Mme A n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022, sur la base de ses déclarations selon lesquelles elle était gérante de la SARL Vegaspix depuis le mois de mai 2019. A la suite d'un contrôle sur pièce, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 6 février 2023, avant de rejeter par une décision du 28 avril 2023, le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Mme A demande également l'annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 595 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2306014, n 2306015 et n°2309896, présentées par Mme A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 7 juillet 2023 prise après réexamen de la demande de Mm A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision rétablissant les droits de l'intéressée à compter du mois d'octobre 2021. Il suit de là que les conclusions des deux requêtes n°2306014 et n°2306015 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu : 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine la fin de la neutralisation des revenus de Mme A en raison de sa radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, la décision portant ouverture des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active avec une application rétroactive au mois d'octobre 2021, mentionnée au point précédent, implique l'annulation de l'indu en litige. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°2306014 et n°2306015 présentée par Mme A. Article 2 : L'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 595 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 est annulé. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2306014,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306014_20250311