CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01503_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2306014 du 29 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme A, représentée par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle entend présenter une demande de réexamen à raison de ses craintes en cas de retour au Bangladesh ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 12 octobre 1982, fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la préfète du Val-de-Marne a pu légalement obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 27 août 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ses deux demandes de réexamen ayant été rejetées par des décisions du directeur général de l'OFPRA en date des 9 juillet 2021 et 28 juin 2022, confirmées par des décisions de la CNDA en date des 1er octobre 2021 et 6 mars 2023 et l'intéressée ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A entend présenter une nouvelle demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. 4. D'autre part, si Mme A reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 13 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01503_20241022