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CAA69 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00277_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association fraternité française a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère s'est opposé au leg qui lui a été consenti par Mme B.
Par jugement n° 2100632 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 2 février 2024, l'association fraternité française, représentée par la SELARL LVI avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du préfet de l'Isère du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre une décision de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires enregistrés le 26 mars 2024 et le 14 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. C F, Mme I F, M. E F, Mme G K, M. A B, M. J B et Mme H B, représentés par Me Van Elslande, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association fraternité française la somme de 2 000 euros.
Par courrier du 16 septembre 2024, l'association fraternité française a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Rendue destinataire de l'invitation prévue aux dispositions précitées par courrier du 16 septembre 2024, notifié le 18 septembre 2024, l'association fraternité française n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. F et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association fraternité française.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association fraternité française, à M. C F, Mme I F, M. E F, Mme G K, M. A B, M. J B, à Mme H B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné
Bertrand D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 novembre 2024
DTA_2100632_20241105CAA6913 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00277_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY00277_20241113