TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100632_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 janvier 2021 et 26 septembre 2024, M. D F B doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de perception de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire ; - de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire à compter du 1er juin 2020. Il soutient que : - ses deux filles mineures doivent être prises en compte au titre de la composition familiale pour le calcul de ses droits à percevoir la prime d'activité dès lors qu'elles résident alternativement et de manière équivalente chez lui et chez leur mère, laquelle perçoit seule l'ensemble de ces prestations sociales alors qu'il n'existe aucun accord entre eux en ce sens ; - il est dans l'intérêt supérieur des enfants qu'il perçoive l'intégralité de la prime d'activité ; - la décision attaquée est constitutive d'une discrimination, et méconnait de ce fait les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle procède d'un traitement différencié de sa situation par rapport à celle de son ex-conjointe. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2100632 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Revéreau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique a confirmé le rejet de sa demande tendant à la prise en compte de ses deux filles mineures, en situation de résidence alternée mise en œuvre de manière équivalente et effective, dans la détermination de ses droits à percevoir, d'une part la prime d'activité, et C part, l'allocation de rentrée scolaire. Par une ordonnance n° 2100632 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête portant sur l'allocation de rentrée scolaire ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 en ce qu'elle refuse à M. B le bénéfice de la prime d'activité sans tenir compte de ses deux filles mineures dans la détermination de ses droits. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". Aux termes de l'article D. 843-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () / Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants ". 3. C part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 521-2 de ce code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : /1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec C parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de C parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 mai 2020, faisant suite à la séparation de M. D F B et de Mme E A, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants du couple et de résidence alternée de ces derniers au domicile de chacun des parents, dont la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ne conteste pas l'effectivité. Par suite, et alors même, ainsi que l'oppose la CAF de Loire-Atlantique, que la prime d'activité ne constitue pas une allocation familiale au sens des dispositions précitées des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale, M. B est fondé à demander qu'à compter du 1er juin 2020, date à laquelle l'intéressé a formalisé son désaccord à la désignation de son ex-conjointe en qualité d'allocataire unique, et en application des principes rappelés au point 4, ses deux filles soient prises en compte dans le calcul de ses droits au bénéfice de la prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique en ce qu'elle rejette sa demande tendant à la prise en compte de ses deux filles mineures dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B au bénéfice de la prime d'activité depuis le 1er mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale de Loire-Atlantique, en ce qu'elle rejette la demande de M. B tendant à la prise en compte de ses deux filles mineures dans la détermination de ses droits à la prime d'activité, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B tendant au bénéfice de la prime d'activité depuis le 1er juin 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
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Référence
DTA_2100632_20241105