TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200642_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, le préfet de la Martinique forme tierce opposition à l'encontre du jugement n°2100632 du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 annulant l'arrêté du 22 avril 2021 du maire de la commune du Vauclin portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Les villas du cap et enjoignant au maire de délivrer une décision de non opposition à cette déclaration. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le jugement n°2100632 du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". L'article R. 832-2 du même code ajoute : " Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification ". 2. Le jugement n°2100632 du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 annulant l'arrêté du 22 avril 2021 du maire de la commune du Vauclin portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Les villas du cap et enjoignant au maire de délivrer une décision de non opposition à cette déclaration a été notifié au préfet de la Martinique le 7 juillet 2022. Le recours par lequel ce dernier a formé une tierce opposition contre ce jugement n'a été enregistré au greffe du Tribunal que le 3 novembre 2022 et se trouve donc entaché de tardiveté. Par suite, il est manifestement irrecevable et doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Martinique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique, au maire de la commune du Vauclin et à la SARL Les villas du cap. Fait à Schœlcher, le 1er décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°220064
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1021 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2200642_20221201
Données disponibles
- Texte intégral