CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00329_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2311264 du 5 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Wakkach, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été interpellé et l'arrêté lui a été notifié alors qu'il s'était rendu auprès des services de gendarmerie afin d'y déposer plainte ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des circonstances humanitaires caractérisant sa situation ; - elle porte atteinte à son droit à un recours effectif, tant dans le cas de la procédure de divorce que pour la contestation du retrait de son titre de séjour ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est injustifiée, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 28 janvier 1992 et marié à une ressortissante française, est entré en France le 6 mars 2021 muni d'un visa de longue durée. Il s'est vu délivrer une carte de séjour valable un an à compter du 21 janvier 2022, puis une carte pluriannuelle de deux ans. Le 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le sol français dans le délai de trente jours. L'intéressé n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, par un arrêté du 29 décembre 2023, la préfète a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ainsi qu'une assignation à résidence dans le département de l'Ain. Le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, les motifs pour lesquels M. B s'est rendu dans les locaux de la gendarmerie, où il a été interpellé après vérification de sa situation au regard du séjour, sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Le requérant soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces décisions, il ne séjournait que depuis deux ans et huit mois en France, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Turquie. S'il se prévaut de fortes attaches sur le territoire français, il est constant qu'il vit séparé de son épouse française depuis le 19 juillet 2023, qu'aucun enfant n'est né de leur union et qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France, caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. En revanche, il conserve de telles attaches dans son pays d'origine, en la personne notamment de ses parents et de sa fratrie, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu toute relation. M. B, qui ne maîtrise pas la langue française en dépit de son union avec une Française et de la durée de sa présence sur le territoire, ne manifeste pas non plus une adhésion particulière aux valeurs de la République, en se maintenant en France en violation d'une décision prise le 11 octobre 2023 par l'autorité préfectorale l'obligeant à quitter ce pays et en confirmant son refus d'exécuter cette mesure. Enfin, s'agissant de sa situation professionnelle, par les bulletins de salaire qu'il produit, faisant état d'un emploi de soudeur depuis le 2 mai 2023, M. B ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle ancrée dans la durée en France à la date des décisions contestées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence en vue de son éloignement et en lui interdisant de revenir sur le territoire pendant dix-huit mois à compter de l'exécution de ce dernier, la préfète de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 6. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. B serait fondé à faire valoir des circonstances humanitaires permettant à l'autorité préfectorale de ne pas édicter une interdiction de retour sur le territoire français en application de ces dispositions. 7. En second lieu, la décision assignant M. B à résidence, qui prévoit la possibilité d'autorisations de sortie du département, ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit à un recours effectif, dans le cadre de la procédure de divorce comme devant le juge administratif, dans le cas où il aurait effectivement contesté l'arrêté du 11 octobre 2023. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour porterait atteinte à ce droit, dès lors qu'il peut utilement se faire représenter par un conseil. 8. En dernier lieu, la requête de M. B reprend, pour le reste, le moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de l'assignation à résidence, qui a été écarté à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d'écarter cet autre moyen, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2024
ORTA_2311264_20240115CAA699 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00329_20240909
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY00329_20240909
Données disponibles
- Texte intégral