TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311264_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa réclamation indemnitaire et la condamnation du département à lui verser la somme de 72.800 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;() Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". 2. M. B demande au tribunal la réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de service qui se serait produit lors de l'élagage d'une haie en bordure de la route départementale qui traverse la commune de Doudeauville. En application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Rouen. Le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et M. A B. Fait à Cergy, le 15 janvier 2024 Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2311264_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel