TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311264_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société Wattel et Fils, représentée par Me Balaÿ, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Métropole européenne de Lille (MEL) d'obturation des rejets d'eaux usées et d'eaux pluviales de la société, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision de la MEL refusant le raccordement de la société au réseau public de collecte d'eaux usées et d'eaux pluviales ;
3°) d'enjoindre à la MEL de délivrer l'autorisation de ce raccordement ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'existence d'une pollution aux hydrocarbures et d'en rechercher les causes ;
5°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la MEL risque à tout moment d'obturer ses branchements de rejets d'eaux usées et d'eaux pluviales, ce qui la contraindrait à cesser immédiatement son activité ; en outre, ne serait-ce que pour les eaux pluviales, l'obturation conduirait à leur évacuation directe dans le milieu naturel, qui présenterait un risque pour l'environnement ;
- la condition d'atteinte à une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de l'industrie, est également remplie ;
- la gravité de l'atteinte est caractérisée par la cessation d'activité qu'implique l'exécution de l'arrêté ;
- la condition d'illégalité manifeste est remplie dès lors que :
* la matérialité des faits reprochés, à savoir un rejet excessif d'hydrocarbures dans le milieu, n'est pas démontrée, les prélèvements n'ayant pas été effectués de manière contradictoire et leurs résultats n'ayant jamais été communiqués à la société ; s'agissant des eaux pluviales, il n'est pas démontré que la pollution aux hydrocarbures provienne de la société, les prélèvements ayant été effectués avant le rejet dans le milieu ; elle n'est pas responsable d'un rejet d'hydrocarbures dès lors que les hydrocarbures collectés au cours de l'exploitation de son activité sont soit réutilisés soit évacués par une société spécialisée ; par ailleurs ses rejets d'eaux pluviales passent tous par un filtre déshuileur et débourbeur ;
* le refus de raccordement, fondé sur une pollution aux hydrocarbures non démontrée, est également, de ce fait, illégal ;
* une expertise est nécessaire pour confirmer l'existence d'une pollution et trouver son origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2023, la MEL, représentée par Me Chaineau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expertise en la complétant notamment par l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle demande en outre que les dépens soient mis à la charge de la société requérante et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une pollution aux hydrocarbures est constatée depuis mai 2021 au niveau des ouvrages d'assainissement dont elle a la charge sur le territoire de la commune de Fretin ; cette pollution provient de la société Wattel dès lors qu'elle est constatée en aval immédiat des rejets de la société ; le préfet du Nord, par arrêté du 29 septembre 2023 a d'ailleurs mis en demeure la société de respecter les prescriptions qui lui sont applicables au titre de la police des installations classées ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, dès lors que la société requérante a elle-même tardé à saisir le juge administratif, plus de deux ans après les premiers constats, et que l'urgence alléguée n'est pas démontrée, la société pouvant fonctionner en recourant à un pompage spécifique de ses eaux usées ; il y a au contraire urgence à faire cesser la pollution constatée et l'atteinte au service public de l'assainissement ;
- la société ne saurait se prévaloir d'une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors qu'elle ne respecte pas la réglementation qui lui est applicable ;
- la décision d'obturation est légale : elle n'a pas à être précédée d'une autre décision de sanction ; la mesure, fondée sur le règlement d'assainissement, est proportionnée aux manquements constatés ;
- la décision de refus de raccordement est également légale : cette décision, fondée sur le règlement d'assainissement, est justifiée par la non-conformité des rejets de la société demandant le raccordement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 11 heures, à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 26 décembre 2023 à 16 heures :
- le rapport de M. Riou, juge des référés ;
- les observations de Me Balaÿ, représentant la Société Wattel et Fils, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête, et précise que :
* - un doute subsiste sur l'étendue de l'obturation décidée en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales ;
* il y a bien urgence à suspendre les décisions attaquées, dès lors qu'aucune alternative n'existe : le pompage concerne des volumes trop importants et n'est pas réaliste et une évacuation des eaux vers le milieu naturel serait préjudiciable à l'environnement ;
* il n'est pas démontré que la pollution des ouvrages de la MEL par des hydrocarbures a pour origine son activité, alors que ses audits n'ont constaté aucun dysfonctionnement et que les prélèvements qu'elle a fait réaliser ne confirment pas que la pollution provient de son exploitation.
- les observations de Me Chaineau, représentant la MEL, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense, et précise que :
* - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il serait possible à la société requérante de poursuivre son activité en pompant ses eaux usées, qui sont seules en cause à la différence des eaux pluviales ; il y a au contraire urgence à mettre fin, par les décisions attaquées, à la pollution constatée, à la fois pour la préservation de l'environnement, notamment compte tenu du classement en zone de forte vulnérabilité du site au titre de la protection des champs captants pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération lilloise, et pour la continuité du service public de l'assainissement, dès lors que la pollution constatée endommage les ouvrages de traitement des eaux usées, ce qui entraîne par exemple un refoulement depuis le bassin de rétention des eaux usées vers le bassin de rétention des eaux pluviales ;
* - il ne peut y avoir d'atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie alors qu'un exploitant n'est pas en conformité avec les prescriptions qui lui sont applicables ;
* - les moyens mettant en doute la légalité des décisions ne sont pas fondés : la société a été avertie à de nombreuses reprises, depuis mai 2021, des constats effectués, notamment lors d'une visite sur place, avec les services de l'Etat compétents en matière d'installations classées, en présence de la MEL, en février 2022 ; les prélèvements effectués confirment le rôle causal de l'exploitation de la société requérante, la pollution étant constatée en aval immédiat de ses branchements.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023 à 13 h 56, la société Wattel et Fils maintient ses conclusions.
Elle soutient que les résultats de prélèvements d'eaux usées dans son réseau privé montrent l'absence de dépassement, en ce qui la concerne, de la valeur limite en hydrocarbures.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023 à 15 h 44, la MEL maintient ses conclusions.
Elle soutient que l'affirmation de la conformité de ses rejets d'eaux usées par la société Wattel et Fils ne repose sur aucun document probant, à défaut d'accréditation de l'auteur des prélèvements, de toute précision sur leur localisation et du fait qu'une pollution à la sortie d'un débourbeur ne peut émaner que de la société requérante, la MEL étant dépourvue de cet équipement.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Wattel et Fils exploite, sur le territoire de la commune de Fretin (Nord) une installation classée de récupération de véhicules hors d'usage, autorisée par arrêté préfectoral du 25 juillet 1995 et ayant fait l'objet de prescriptions complémentaires par arrêté préfectoral du 14 novembre 2018. Par courrier du 23 juin 2023, la MEL, au titre de sa compétence en matière d'assainissement, a informé la société de ce qu'elle envisageait, du fait d'une pollution aux hydrocarbures du réseau d'assainissement existant, selon elle, depuis 2021, d'obturer sous huitaine les branchements de l'entreprise. Ce courrier informait également l'entreprise que son autorisation de déversements d'effluent non domestiques était expirée, à une date non précisée et invitait la société à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 7 juillet 2023. Par courrier du 17 août 2023 la MEL a confirmé son intention de procéder, le 11 septembre 2023, à l'obturation des branchements de l'entreprise. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 11 septembre 2023, la décision d'obturer le raccordement a été suspendue et une expertise a été ordonnée. Le 5 septembre 2023 la société a demandé l'autorisation de rejeter ses eaux usées et ses eaux pluviales dans le réseau d'assainissement. Cette demande a été rejetée par un courrier du 19 septembre 2023, au motif d'un dépassement du seuil de 5 mg/l de la teneur en hydrocarbures au niveau de la station des eaux usées, de la station des eaux pluviales, du branchement des eaux usées, et du bassin de rétention. Un recours gracieux a été formé le 26 septembre 2023 contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 29 novembre 2023. Par un arrêt du 14 décembre 2023, réformant l'ordonnance du 11 septembre 2023, la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la société Wattel et Fils tendant à la suspension de la décision d'obturation et à l'accomplissement d'une expertise. Par la présente requête, la société Wattel et Fils demande notamment au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions d'obturer ses branchements au réseau de collecte des eaux usées et de rejet de sa demande de raccordement à ce réseau.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de l'environnement et de la santé publique. Une société qui demande au juge des référés de faire cesser l'atteinte portée à sa liberté de poursuivre l'exploitation de son établissement, sans se conformer toutefois à certaines prescriptions légalement imposées, notamment dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, ne justifie pas d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, applicable de plein droit aux métropoles en vertu du a du 5° du I de l'article L. 5217-2 du même code : " I. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. () Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. () ". Et aux termes de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique : " Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale () / L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement ".
5. Il est constant qu'une pollution aux hydrocarbures existe, de manière récurrente si ce n'est continue, depuis plusieurs mois, au niveau des ouvrages d'assainissement relevant de la compétence de la MEL, situés à proximité immédiate et en aval de l'exploitation de la société Wattel et Fils, qui comporte la manipulation d'hydrocarbures des véhicules destinés à la destruction. Si la société requérante conteste être à l'origine de cette pollution, elle se borne à justifier, par un rapport d'audit et des bordereaux de prise en charge, de l'existence de procédures de récupération des fluides extraits des véhicules qu'elle traite, et à mettre en doute, au motif qu'ils n'ont pas été dressés en sa présence, les procès-verbaux d'huissiers qui attestent, au vu de résultats réguliers et cohérents, de prélèvements d'eaux usées au regard du branchement de la société, c'est-à-dire au débouché immédiat de son exploitation, dépassant très nettement la teneur limite de 5 mg/l d'hydrocarbures. Si la société produit des résultats de prélèvements d'eaux usées effectuées le 1er septembre 2023 qui sont conformes aux valeurs limites, ces résultats ne sont pas exclusifs d'une pollution existante, qui lui serait imputable, entre le point de prélèvement dans son réseau interne et le débouché dans le réseau public des eaux usées, pollution d'ailleurs confirmée par ces résultats. Il résulte en outre de l'instruction, c'est-à-dire de l'arrêté de mise en demeure du 29 septembre 2023, pris par le préfet du Nord au titre de la police administrative spéciale des installations classées, produit en défense, que l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, a conclu, à l'issue d'une visite sur place le 8 juin 2023, admise par la société dans son recours gracieux du 1er décembre 2023 contre cette mise en demeure, et d'une procédure contradictoire, à la méconnaissance de plusieurs dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'exploitation, notamment les articles 4, 5 et 7 relatifs à la récupération des fluides polluants issus de l'exploitation. Cet arrêté, exécutoire, attribue expressément la pollution aux hydrocarbures constatée par la MEL aux non-conformités mentionnées dans la mise en demeure.
6. Par suite, la mesure demandée au juge des référés, en ce qui concerne la suspension des décisions d'obturation et de refus de raccordement, tend à faire cesser l'atteinte portée à la liberté de la société requérante de poursuivre l'exploitation de son établissement sans se conformer, d'une part, à certaines prescriptions applicables au titre de la législation des installations classées et, d'autre part, à la valeur limite de teneur en hydrocarbures admissible fixée tant par ces prescriptions que par son autorisation de déversement du 7 mai 2012, aujourd'hui caduque en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales précité, prescriptions dont la légalité n'est pas contestée, édictées notamment dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la santé publique. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence ou d'ordonner une expertise contradictoire qui ne serait pas de nature en l'espèce, en tout état de cause, à faire disparaître les effets des décisions contestées, de sorte qu'elle ne relèverait pas l'office du juge des référés saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête présentée par la société Wattel et Fils doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MEL sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wattel et Fils est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la MEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wattel et Fils et à la Métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311264Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2311264_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel