CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00364_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2307054 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C, représentée par la SARL Novas avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, le premier juge ayant omis d'examiner le moyen tenant à la violation de son droit d'être préalablement entendue ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités portugaises : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en écartant la mise en œuvre des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo se disant née le 30 novembre 2004, alias A B, née le 25 novembre 1998 et de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2023, selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, elle a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Les autorités portugaises, qui lui avaient délivré un visa pour un séjour de trente jours au plus, entre le 15 janvier et le 28 février 2023, ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 10 août 2023. Elles ont expressément fait connaître leur accord le 27 septembre suivant. Par l'arrêté contesté du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers le Portugal. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 décembre 2023, dont elle fait appel. Sur le jugement attaqué : 3. La requérante soutient que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen, soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que la décision de transfert contestée a été prise sans qu'elle ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations. Toutefois, il appararaît qu'il a été répondu à ce moyen au point 4 du jugement contesté, sans que le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif pour l'écarter n'ait d'incidence sur la régularité du jugement à cet égard. Par suite, le moyen tenant à l'irrégularité du jugement pour omission à examiner un moyen manque en fait. Sur la décision de transfert : 4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C s'est vu remettre le 17 juillet 2023 la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui expose notamment les circonstances justifiant ce placement ainsi que ses conséquences, et qu'au cours des trois mois qui se sont écoulés entre son entretien individuel, à l'issue duquel elle a été invitée à formuler des observations, et la notification de la décision en litige, elle n'a signalé aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son transfert. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté en litige qu'avant de prendre sa décision, la préfète du Rhône a examiné les éléments relatifs à la situation particulière de Mme C portés à sa connaissance par cette dernière à la date de la décision. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () " et aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C s'est vue remettre la brochure d'information expliquant les implications du placement en procédure Dublin. Elle a par ailleur été invitée à ne pas dissimuler d'informations dans le cadre de son entretien individuel ainsi que cela résulte du compte rendu de cet entretien signé par ses soins. Elle n'a toutefois aucunement fait état de risques pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté auxquels elle serait exposée en cas de retour au Portugal, notamment du fait d'un réseau de proxénétisme. Par ses seules déclarations postérieures à la décision contestée et les attestations de tiers se bornant à les reprendre, elle n'établit pas la réalité et le sérieux de ces risques. Aucun élément du dossier ne permet davantage de considérer qu'elle serait, le cas échéant, dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités portugaises. Par suite, en écartant l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n'a ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 23LY00364
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00364_20240318
TA5927 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_24LY00364_20240318
Données disponibles
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