CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00533_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2408151 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. B, représenté par Me Randi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; Par une décision du 29 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant kosovare né le 28 juin 1993, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2016, a présenté, le 27 juin 2019, une demande de réexamen qui a donné à une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2019. Le 15 novembre 2019, le préfet de l'Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du 16 décembre 2023, le préfet de la Savoie l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens invoqués en première instance par le requérant, est suffisamment motivé. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie, qui s'est fondé sur les dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 613-3 de ce code, a relevé que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire, ni de moyens d'existence légaux, ni de prise en charge par un opérateur d'assurance agrée des dépenses médicales et hospitalières et d'aucune garantie de rapatriement. 7. M. B affirme s'être conformé à la première mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019 et soutient qu'il disposerait de garanties de représentation suffisante. Toutefois, il ressort du dossier de première instance qu'il a déclaré, lors d'une audition par les services de police du 16 décembre 2023, n'avoir jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en France 2019. S'il apparaît qu'il a pu se rendre au Kosovo en décembre 2022 puis en décembre 2023 pour y passer les fêtes de fin d'année avec son épouse, restée dans son pays d'origine, ces seuls éléments ne sauraient constituer l'exécution de la mesure d'éloignement prise trois ans auparavant. Dans ces conditions et quand bien même il justifierait d'une résidence effective en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 janvier 2025
ORTA_2408151_20250116CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00533_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24LY00533_20250417