CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00713_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 mai 2021 par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour le recouvrement d'un indu de rémunération et d'une pénalité de résiliation de son contrat d'engagement de service public, pour un montant total de 110 541,07 euros ; de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ; de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2200124 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 24LY00713, M. B, représenté par Me Bredon, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il n'est pas en mesure de régler dans son intégralité la somme demandée, eu égard notamment à sa situation professionnelle et à ses charges de famille ; - il a soulevé dans sa requête tendant à l'annulation de ce jugement des moyens sérieux ; en effet, le titre exécutoire, qui ne comporte ni la base de liquidation de la dette, ni de référence précise à un document annexe, n'est pas suffisamment motivé ; dès lors qu'il n'est pas à l'origine de l'inexécution de l'obligation découlant du contrat d'engagement de service public, le titre exécutoire doit être regardé comme une créance inexistante ; le titre en cause est dépourvu de base légale, dès lors que le défaut d'exécution de ce contrat est la conséquence d'une décision du corps professoral de ne pas le laisser poursuivre sa formation en médecine générale ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la résiliation du contrat d'engagement était fondée sur le changement d'orientation qu'il avait opéré ; cette résiliation est irrégulière au regard du non-respect des prescriptions de l'article 6 du contrat du 7 janvier 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour lui des " conséquences difficilement réparables " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; en effet, il ne fournit aucun élément précis à l'appui de ses allégations et l'agent comptable a accepté le 13 mars 2024 la proposition d'échéancier formulée par le conseil de M. B ; - la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n'est pas davantage remplie ; en effet, la demande de M. B tenant à l'annulation du titre litigieux était tardive au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; le titre en cause était suffisamment motivé ; la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible. Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY00303 par laquelle M. B relève appel du jugement n° 2200124 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n°2010-735 du 29 juin 2010 modifié relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 juillet 2010 modifié relatif au montant et aux modalités de versement de l'allocation prévue en application du décret n°2010-735 du 29 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Si M. B, actuellement médecin affecté au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, à Saint Laurent du Maroni, fait valoir qu'il ne serait pas en mesure de régler la somme qui lui est réclamée, dès lors qu'il doit prendre en charge sa fille étudiante à Bordeaux, il n'apporte aucun élément concernant les revenus et le patrimoine de son foyer de nature à justifier son allégation. Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 13 mars 2024, l'agent comptable du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a accepté la proposition d'échéancier formulée par le conseil du requérant, sur la base d'un remboursement mensuel d'un montant de 1 500 euros à compter du mois d'avril 2024, pendant une durée d'un peu plus de six ans. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour lui des " conséquences difficilement réparables ", condition exigée par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement. 4. En outre, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de M. B tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, dès lors que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant une somme au titre des frais exposés à l'occasion de celle-ci, les conclusions qu'il présente sur ce fondement ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière Fait à Lyon, le 25 avril 2024 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00713_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00713_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel