TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200124_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, et deux mémoires, présentés le 3 novembre 2023 et le 10 juin 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 6 570,98 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2018 à octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 4 295,25 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale " accession " constitué sur la période de décembre 2018 à mai 2020 ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2018 ;
4°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2019 ;
5°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé une pénalité de 115 euros mise à sa charge pour dissimulation de vie maritale du 1er mars 2018 au 20 janvier 2020.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était séparé de sa conjointe de novembre 2018 à janvier 2020 ; que les revenus pris en compte par la CAF pour calculer ses droits constituent des remboursements de frais d'activité associative ; et que son fils A était financièrement à sa charge sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation des indus sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable ;
- le contrôleur assermenté n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la situation de communauté de vie de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est incompétent s'agissant des prestations litigieuses ;
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître des litiges concernant les pénalités administratives infligées à un allocataire ;
- les conclusions tendant à l'annulation des indus sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable ;
- le contrôleur assermenté n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la situation de communauté de vie de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'aide au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année. La caisse d'allocations familiales lui a réclamé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 570,98 euros constitué sur la période de novembre 2018 à octobre 2019, d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 295,25 euros constitué sur la période de décembre 2018 à mai 2020, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2018 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2019. Le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié une pénalité de 115 euros pour dissimulation de vie maritale du 1er mars 2018 au 20 janvier 2020.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation du courrier du 7 décembre 2021 relatif au prononcé d'une pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime exceptionnelle d'activité :
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient.
7. M. C conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de ses multiples indus. Toutefois, le requérant n'a pas formé de recours préalable contre cette décision. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 2 novembre 2023 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Si M. C produit une décision prise sur recours préalable obligatoire datée du 7 décembre 2021, ce recours préalable concerne uniquement la pénalité administrative relevant de la compétence de la juridiction judiciaire tel qu'exposé au point 3. M. C ne peut être regardé comme ayant produit la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône prévue par les articles précités. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200124_20241119