CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00762_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des intérêts de retard appliqués.
Par un jugement n° 2202530 du 5 mars 2024, le tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard dans la mesure correspondant à la réduction du montant des bénéfices non professionnels réalisés pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2024 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 13 décembre 2024 Mme B, représentée par Me Chareyre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement et de prononcer la décharge du surplus des prélèvements sociaux restant en litige ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme B maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par une décision du 16 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux et intérêts de retard maintenus à la charge de Mme B. Les conclusions en décharge sont ainsi devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00762_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_24LY00762_20250528
Données disponibles
- Texte intégral