CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00792_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400481 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui remettre, pour la durée de cet examen, une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit. Il soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas mentionné que son frère, qui réside en France, bénéficie du statut de réfugié ; - a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. M. B, ressortissant érythréen né en 1997, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 28 juillet 2023, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de prise en charge le 5 septembre 2023, l'Italie, où ses empreintes ont été relevées le 29 mai 2023 lors du franchissement de la frontière, a implicitement fait connaître son accord le 6 novembre 2023. Par les arrêtés contestés du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 20 février 2024, dont il fait appel. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. " Aux termes de l'article L. 572-5 du code précité : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. 6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B aux autorités italiennes a recommencé à courir à compter du 20 février 2024, date à laquelle le préfet du Doubs a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Dijon. À ce jour, le délai de six mois est expiré. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige est, à ce jour, devenue caduque. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 et du jugement n° 2400481 du 20 février 2024 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B s'étant vu accorder l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 février 2024 et des arrêtés du 7 décembre 2023 du préfet du Doubs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lyon, le 31 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA6931 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORCA_24LY00792_20250331
Données disponibles
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