CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00851_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402149 du 6 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mars 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 24LY00851, M. B, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à l'imminence de son éloignement, alors qu'il est père de deux enfants mineurs placés auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas vocation à quitter le territoire français et avec lesquels il entretient une relation régulière ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas sérieux.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY00850 par laquelle M. B relève appel du jugement du 6 mars 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Ressortissant tunisien né le 1er mars 1985 à Ghardimaou (Tunisie), M. B est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations au cours de l'année 2011. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, accordé le 23 juillet 2015. Le 7 novembre 2016, il en a sollicité le renouvellement et, par arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande. La légalité de ce refus a été confirmée par un jugement n° 1907213 du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 devenu définitif. Condamné à quatre reprises entre 2013 et 2023 à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de vols et de violences commises sur sa compagne, il a fait l'objet le 4 mars 2024, de la part du préfet de la Drôme, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de l'article 3 du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même , par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00851_20240530
TA2515 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00851_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel