TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 3×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402149_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'accepter sa demande d'asile en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Doubs a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Espagne. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 28 octobre 2024 à 9 heures 10 et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence à 9 heures 10. Ces notifications comportaient les indications des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours mentionné par les dispositions citées au point 3. Par suite, cette requête qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 15 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402149
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402149_20241115