CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00871_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G F et Mme D B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants E, C et A F, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de : - 19 801,70 euros au titre des préjudices de M. F et de Mme B ; - 20 000 euros au titre du préjudice de M. F ; - 20 000 euros au titre du préjudice de Mme B ; - 10 000 euros au titre du préjudice A F ; - 10 000 euros au titre du préjudice de C F ; - et 20 000 euros au titre du préjudice de E F. Par un jugement n° 2102245 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, M. G F et Mme D B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure C F, M. A F, ainsi que Mme E F représentée par son tuteur M. G F, tous représentés par Me Scavazza, ont demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102245 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de : - 19 801,70 euros au titre des préjudices de M. F et de Mme B ; - 20 000 euros au titre du préjudice de M. F ; - 20 000 euros au titre du préjudice de Mme B ; - 10 000 euros au titre du préjudice de M. A F ; - 10 000 euros au titre du préjudice de C F ; - et 20 000 euros au titre du préjudice de Mme E F ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à verser à M. A F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 à 16h08, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 18 novembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 18 décembre 2024 à 16h30. M. F et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision en date du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Les requérants indiquent qu'ils estiment avoir été indemnisés dans le cadre d'une instance menée par ailleurs devant le juge judiciaire et ils déclarent se désister. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme D B, à M. A F et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Lyon, le 20 décembre 2024 à 8h. Le président-assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 octobre 2023
DTA_2102245_20231019CAA6920 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00871_20241220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY00871_20241220