CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01193_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour un durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401798 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées, portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 11 octobre 1992, déclare être entré en France en juillet 2021. Par deux arrêtés du 16 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs soulevés à l'encontre des décisions contestées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En vertu des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés du 16 mars 2024 contestés visent notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, dès lors, suffisamment motivés en droit. Ils sont également motivés en fait par l'indication, en particulier, que M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, s'est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter le décision d'éloignement dont il fait l'objet, que sa présence en France, où il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle, est récente, mais qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public et, enfin, qu'il justifie de son identité et d'une adresse et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation de l'intéressé, telle qu'elle résultait des éléments transmis par ce dernier, avant de prendre les décisions en litige. En particulier, si M. B fait valoir que l'administration aurait dû prendre en compte sa situation professionnelle, il n'apparaît pas, à la lecture du procès-verbal de son audition, qu'il aurait justifié de la réalité de l'activité alléguée auprès des services de gendarmerie de Scionzier, ni a fortiori que celle-ci serait de nature à faire obstacle à ce que les décisions contestées soient prises à son égard. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 7. Il ressort du dossier que le requérant s'est vu refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire et que les circonstances personnelles et professionnelles qu'il évoque, tenant à sa présence en France depuis juillet 2021 et à l'activité de mécanicien automobile qu'il exerce illégalement depuis juin 2023, ne sauraient être considérées comme des circonstances humanitaires. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de la date d'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. Le requérant soutient qu'en l'assignant à résidence, avec obligation de pointage du lundi au samedi, entre 10 h et 12 h, auprès de la brigade de gendarmerie de Scionzier, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B, célibataire et sans charge de famille et qui a déclaré n'être affecté d'aucune vulnérabilité, ne justifie d'aucun motif légitime de nature à faire obstacle à l'exercice de cette mesure. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01193_20241128
TA5930 mars 2026
DTA_2401798_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY01193_20241128