CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01205_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310625 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante arménienne née en 1991, est entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2021. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. Mme B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B n'est présente en France avec son époux et leurs deux enfants mineurs que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir que sa famille est bien intégrée socialement et qu'elle suit des cours de français, elle n'invoque aucun lien particulier avec la France, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où, elle et son époux, ont vécu la plus grande partie de leur existence. Elle n'établit pas que l'état de santé de celui-ci justifierait son maintien en France. Son époux est en situation irrégulière et il n'est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme B, le préfet de la Loire, en prenant une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande de protection internationale, ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01205_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24LY01205_20250220