TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2310625_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Sissoko, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 du préfet des Yvelines tendant à l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée, notamment en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été préalablement invité à présenter des observations écrites ou orales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de l’ancienneté des faits qui la fondent et dont il conteste la qualification alors qu’il a été victime lui-même de l’inauthenticité du permis de conduire qui lui a été remis il y a plus de dix ans, et de l’absence de mention d’infractions au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d’autre part, des circonstances qu’il réside en France depuis plus de dix ans, exerce la profession d’agent de sécurité privée et que sa mère, son épouse et ses enfants résident également en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien né le 12 mai 1976, demande l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 du préfet des Yvelines tendant à l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire commis les 7 juin et 18 août 2012 et de faits de faux et usage de faux document administratif commis le 27 octobre 2009. Il ressort des pièces du dossier que pour les faits de conduite sans permis de conduire, le requérant a été condamné à des peines d’amende de 200 euros et 600 euros par des ordonnances pénales du tribunal correctionnel de Versailles, condamnations que le procureur de la République a refusé d’effacer du fichier de traitements des antécédents judiciaires. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment d’un courrier du 5 juillet 2018 du procureur de la République que ces mentions étaient absentes du relevé n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date à laquelle il a demandé l’acquisition de la nationalité française. En outre et en tout état de cause, si les faits précités ne sont pas dénués de gravité, ils étaient anciens de plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et n’ont été suivis d’aucune autre infraction commise par le requérant, titulaire du permis de conduire depuis l’année 2013. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A.... Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable que M. A... a exercé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 du préfet des Yvelines tendant à l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : La décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A... est annulée. Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, S. Gibson-Théry La présidente, M. Béria-Guillaumie La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2310625_20260507