TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310625_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, la SARL Saveurs Partagées, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours à compter de sa notification, de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Nachitos " au 6 bis rue de paris à Saint-Ouen-l'Aumône ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la plus forte période de fréquentation de son établissement étant la période estivale, période durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires ; son équilibre financier est menacé à brève échéance ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre, à son droit de propriété et à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale, la décision attaquée étant insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 8272-7 du code du travail ; - les faits sur lesquels elle se fonde sont matériellement inexacts, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'enquête et du rapport de police qu'elle mentionne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Saveurs Partagées, qui exploite un restaurant sous l'enseigne Nachitos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SARL Saveurs Partagées fait valoir que la période estivale, est celle durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel et que, eu égard à l'importance de la perte de chiffre d'affaires imputable à cette décision, son équilibre financier est menacé à brève échéance. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un état estimatif de ses pertes d'exploitation, la société requérante ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses charges pendant les sept jours de fermeture administrative, alors, au demeurant, qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 5 août, soit cinq jours après le début de cette période de fermeture qui a débuté le 1er août et qui s'est achevée le 7 août, et que la décision en litige compromet ainsi, à brève échéance, son équilibre financier. Partant, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Saveurs Partagées en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Saveurs Partagées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Saveurs Partagées. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310625
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310625_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel