CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01460_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2310625 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A, représentée par Me Chayé, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2310625 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 3 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : 4. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A le préfet de police de Paris a pris en compte l'avis émis le 21 février 2023 par le collège de médecin de l'OFII, qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour contester cette appréciation, Mme A, qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), soutient qu'elle ne peut bénéficier de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine, que le médicament qui lui est prescrit, l'Eviplera, n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire, et qu'il n'est pas substituable. Toutefois, les documents qu'elle produit, notamment les deux certificats médicaux établis, le 31 octobre 2023 et le 4 mars 2024, ne permettent pas de considérer que l'Eviplera, traitant sa pathologie, ne pourrait pas utilement être remplacé par des molécules figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire, et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est atteinte du VIH pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, et que son atteinte par cette pathologie la soumettrait à des comportements discriminatoires. Toutefois, comme il vient d'être dit, elle n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et du préfet de police selon laquelle un traitement médical nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage de l'existence de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Mme A invoque sa présence en France depuis juin 2018 et expose qu'elle vit en France avec deux de ses enfants. Toutefois, elle n'établit pas que l'un ou l'autre des pères de ses enfants contribuerait à leur entretien et à leur éducation, et notamment n'apporte aucun élément probant concernant la réalité et l'intensité de liens qui auraient été tissés avec le père du benjamin. Enfin, eu égard à leur jeune âge, l'intérêt supérieur de ces enfants n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A, alors que celle-ci n'établit, qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre la vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et où sa fille aînée réside ainsi que ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01460_20240916
TA447 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01460_20240916