CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01490_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2404105 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les modalités de l'assignation à résidence, enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer ces modalités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dachary, avocat de Mme B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dachary au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il met la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que Mme B, qui perd pour l'essentiel, est la partie perdante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Par le jugement du 3 mai 2024 attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les modalités de l'assignation à résidence de Mme B déterminées par la préfète de l'Ain dans l'arrêté du 24 avril 2024, enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer ces modalités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dachary, avocat de Mme B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
3. La préfète de l'Ain ne peut utilement soutenir que le jugement qu'elle attaque est irrégulier pour avoir mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que Mme B, qui perd pour l'essentiel, est la partie perdante, ce moyen se rattachant au bien-fondé de la position retenue par la première juge.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la préfète de l'Ain, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Céline MichelLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01490_20241024