CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01586_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401568 du 19 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Aboudahab, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions du 14 février 2024 du préfet de l'Isère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 18 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " et, d'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. L'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mars 2024, soit dans le délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement du 19 février 2024 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon dont le courrier de notification indiquait expressément que le délai d'appel était d'un mois. Cette demande a été admise par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2024. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté le 17 avril 2024 à l'adresse de M. A et ce pli a été renvoyé au tribunal judiciaire de Lyon le 13 mai 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de la décision d'aide juridictionnelle doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date du 17 avril 2024. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon que le 3 juin 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, qui avait commencé à courir à compter du 17 avril 2024. Par suite, la requête de M. A est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01586_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01586_20240902
Données disponibles
- Texte intégral