CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01695_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401412 du 29 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Messaoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision de la préfète du Rhône du 6 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né en 2000, dont la demande d'asile avait été rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2021 et du 27 septembre 2023, a présenté une seconde demande de réexamen le 6 février 2024. Par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié, ce qui a pour effet d'autoriser l'intéressé à séjourner sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet le 6 février 2024 sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 6 février 2024. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24LY01695_20250417
Données disponibles
- Texte intégral