CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01812_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 10 avril 2024 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or. Par un jugement n° 2401192 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatives à l'information préalable à la prise d'empreintes dans le système Eurodac ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît aussi les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement, au risque de violer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant éthiopien né le 21 mai 1997, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 octobre 2023. Le 30 octobre suivant, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de prise en charge le 27 novembre 2023, l'Italie, où ses empreintes ont été relevées le 11 septembre 2023 lors du franchissement irrégulier de la frontière, a implicitement donné son accord le 28 janvier 2024. Par l'arrêté contesté du 10 avril 2024, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités italiennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 18 avril 2024, dont il fait appel. 3. M. B reprend dans sa requête d'appel les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01812_20241021
TA1065 novembre 2025
ORTA_2401192_20251105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01812_20241021