TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 4×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401192_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision préfectorale du 14 mai 2024 en ce qu'elle lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire sous 30 jours et fixe Haïti comme pays de renvoi forcé ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane à lui délivrer une carte de séjour avec la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens et à charge pour son avocate de renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. D... et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025, lui a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de l’extrait des informations de la base de données « Télémofpra », produit par le préfet de la Guyane le 22 octobre 2025, que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. D... par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de la Guyane Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401192_20251105
Données disponibles
- Texte intégral