CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01983_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301270 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, sous le n° 24LY01983, M. B, représenté par Me Aounil, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que sa requête était tardive ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". L'article R. 222-1 du même code précise : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3.Il ressort des pièces versées au dossier que les décisions préfectorales contestées par M. B lui ont été notifiées le 11 mars 2023. Dès lors que cette notification mentionnait à tort que l'intéressé disposait d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif, alors qu'en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de saisine contre les obligations de quitter le territoire français est limité à quinze jours, M. B avait jusqu'au 10 avril 2023 pour former un recours pour excès de pouvoir. Or, il est constant que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 12 juin 2023. Si le requérant fait valoir qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux, ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, si bien que c'est à bon droit que sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête comme tardive. 4.Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01983_20241023
Données disponibles
- Texte intégral