CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01984_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2021/2022.
Par un jugement n° 2302595 du 14 mai 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021/2022 par la responsable administrative et financière du service général des relations internationales de l'université Jean Moulin Lyon 3 ;
2°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entretien du 5 juillet 2022 s'est déroulé dans des conditions irrégulières du fait de l'état d'énervement de sa supérieure hiérarchique ;
- le compte rendu ne retranscrit pas la réalité de l'entretien ;
- l'évaluation de l'année passée n'est pas conforme à la réalité ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le président de l'université Jean Moulin Lyon 3, représenté par Me Gardien, conclut au non-lieu à statuer et à de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, n'étant dirigée contre aucun jugement ; qu'elle a perdu son objet, depuis la transmission par le président de l'université d'un second compte rendu d'évaluation le 6 avril 2023, qui s'est substitué à l'acte attaqué, ainsi que l'a jugé le tribunal ; à titre subsidiaire, le compte rendu de l'entretien professionnel contesté par Mme A n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Irène Boffy première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2.Mme A était, au cours de l'année universitaire 2021-2022, assistante de recherches et ingénieure, responsable d'un pôle financier à l'université Jean Moulin Lyon 3. Elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2024 a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête. La magistrate désignée du tribunal a constaté qu'un nouveau compte-rendu, comportant des mentions plus favorables, avait été adressé le 6 avril 2023 à Mme A, suite à son recours gracieux du 13 mars 2023 auprès du président de l'université, cette nouvelle évaluation se substituant à la précédente.
3.En appel, Mme A, qui ne conteste pas le non-lieu et ne demande ni l'annulation ni la réformation du jugement, persiste à demander la seule annulation du compte rendu d'entretien professionnel précédent adressé le 24 février 2023, lequel a disparu de l'ordonnancement juridique.
4.Par suite, les conclusions de Mme A sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025
La magistrate désignée,
I. Boffy
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
alAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01984_20250310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24LY01984_20250310
Données disponibles
- Texte intégral