CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02547_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (Ophis) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement l'Atelier Casa Architecture, maître d'œuvre, et son assureur, Axa France Iard, ainsi que d'autres constructeurs à l'indemniser de désordres affectant un ensemble immobilier édifié à Cournon d'Auvergne.
Par jugement n° 2100489 du 16 juin 2023, le tribunal a, d'une part, rejeté la demande de condamnation d'Axa France Iard comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, condamné l'Atelier Casa Architecture à verser les sommes de 23 429,77 euros TTC, 14 145,12 euros TTC et 73 960,92 euros TTC à l'Ophis du Puy-de-Dôme, enfin, condamné l'Atelier Casa Architecture à garantir les autres coauteurs de, respectivement, 90 %, 20 % et 60 % des condamnations prononcées au bénéfice du maître d'ouvrage et fait droit à ses propres appels en garantie à hauteur de 5 %, 10 %, 15%, 70 %, 20 % et 5 %.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, l'Atelier Casa Architecture et la compagnie Axa France Iard, représentés par la société d'avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdon et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il condamne l'Atelier Casa Architecture à indemniser l'Ophis du Puy-de-Dôme, qu'il le condamne à garantir les autres coauteurs de ces condamnations et limite ses appels en garantie ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires de l'Ophis du Puy-de-Dôme et les appels en garantie dirigés contre le maître d'œuvre, subsidiairement, de réduire sa part de condamnation à 10 % du montant des désordres indemnisables et de condamner les autres locateurs à le garantir de l'intégralité de ses condamnations.
L'Atelier Casa Architecture et la compagnie Axa France Iard soutiennent que :
- les désordres litigieux ne présentent pas de caractère décennal ;
- ces désordres ayant pour origine des fautes d'exécution, la charge de leur indemnisation doit revenir aux entreprises de travaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Or, il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais d'appel a été notifié, le 19 juin 2023 à l'Atelier Casa Architecture et le 23 juin 2023 à la compagnie Axa France Iard. Il suit de là que la présente requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel de deux mois ouvert par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée, l'assureur qui ne se prévaut d'aucune subrogation, n'ayant en outre ni qualité ni intérêt à faire appel d'un jugement qui ne le condamne pas.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Atelier Casa Architecture et de la compagnie Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Atelier Casa Architecture et à la compagnie Axa France Iard.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Puy de Dôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02547_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel