CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02587_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et B C ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par des jugements n°s 2303638 et 2303641 du 21 mai 2024, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2402587, M. C, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303638 et l'arrêté le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par une décision du 14 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2402588, Mme C, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303641 et l'arrêté la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par une décision du 14 août 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24LY02587 et n° 24LY02588 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
3. M. et Mme C, ressortissants albanais, relèvent appel, chacun en ce qui les concerne, des jugements du 21 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
4. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme C reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour, de ce que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces mesures d'éloignement, de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de ce que les interdictions de retour ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Ces moyens ont été écartés à juste titre par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des jugements attaqués, à l'encontre desquels M. et Mme C ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aupréfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline MichelLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 24LY02587-24LY02588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02587_20241125
TA10726 juin 2025
ORTA_2303638_20250626TA804 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02587_20241125