CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02807_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a transmis au tribunal administratif de Lyon un courrier intitulé " recours gracieux " accompagné d'une décision du 5 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2023 et autorisé son licenciement. Par une ordonnance n° 2403509 du 29 juillet 2024, la présidente de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Mamalet, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et la décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 février 2024 portant annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2023 et autorisation de licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formé seule son recours devant le tribunal, intitulé de manière erronée " recours gracieux ", et le premier juge aurait dû interpréter ses écritures à la lumière de la décision contestée, jointe, et retenir qu'il comportait bien l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ; - les faits reprochés étaient prescrits ; - elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance des faits reprochés ; - ces faits sont matériellement inexacts ; - ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ; cette mesure est disproportionnée ; elle n'avait aucun antécédent disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans son courrier devant le tribunal intitulé par erreur " recours gracieux ", Mme A B s'est contentée de dénoncer le " manque de précision de l'inspecteur du travail n'ayant pas communiqué les témoignages non anonymisés des salariés ayant relaté la teneur des faits reprochés ", le fait que son comportement n'a jamais fait l'objet de remarque et de sanction alors que " ces gestes amicaux ont toujours eu lieu " et l'attention insuffisante portée au lien avec le mandat de délégué malgré la proximité entre la date de sa mise à pied le 4 juillet 2023 et les élections prévues en décembre 2023, et de produire la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 février 2024 portant annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2023 et autorisant son licenciement. Si ce courrier comporte quelques éléments d'ordre factuel, au demeurant peu précis, il ne contient aucun moyen légalité, même succinctement énoncé, et ne fait pas davantage explicitement état de conclusions. La production de la décision ministérielle ne saurait suffire à pallier le manque de précision des écritures de Mme B. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la présidente de la 5ème chambre a estimé que, faute de répondre aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ci-dessus, la demande de Mme B était manifestement irrecevable. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande a été rejetée. Sa requête devant la cour doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre V-M. Picard La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, al
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02807_20241108
Données disponibles
- Texte intégral