CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY03037_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2407639 du 6 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, sous le n° 24LY03037, M. B, représenté par Me Lachenaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1998 à Le Kef (Tunisie), est entré sur le territoire français, à l'âge de 3 ans en 2001, par la voie du regroupement familial. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 16 novembre 2016 au 6 septembre 2017. Alors qu'il n'avait ni déféré à la demande de complément qui lui avait été adressé par les services de la préfecture, ni effectué aucune autre démarche relative à sa situation, la préfète de l'Ain, par décisions du 8 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans. Par jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision et rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. Par un nouvel arrêté du 30 juillet 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement du 6 août 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 4. En application des dispositions citées au point précédent, seules des " circonstances humanitaires " pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les motifs exposés au point 6 du jugement litigieux, qu'il y a lieu d'adopter, l'existence de telles circonstances n'est en l'espèce pas établie. En outre, eu égard à la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé, la durée de l'interdiction n'est pas excessive. Les moyens tirés de ce que la mesure contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, où vivent plusieurs membres de sa famille. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet entre 2017 et 2023 de huit condamnations pénales pour des faits graves, et qu'il n'établit pas l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03037_20241219
TA137 avril 2026
ORTA_2407639_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY03037_20241219