CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03115_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2405458-2405460 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C et Mme A, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de leur situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour et, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'état de santé de Mme A ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens nés le 21 novembre 1976 et le 30 décembre 1993, déclarent être entrés en France respectivement les 8 octobre et 16 novembre 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Leur demande a été rejetée le 6 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 20 juillet 2023. Par arrêtés du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C et Mme A font appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. À l'appui de leurs conclusions, M. C et Mme A se bornent à reprendre dans leur requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter leur requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03115_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_24LY03115_20250715