TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405458_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. D... A... et Mme B... E..., demandent au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur demande de prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov’ » ; d’enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de verser la somme de 5 500 € au titre de la prime de rénovation énergétique ; de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu’une décision rectificative d’octroi a été prise le 30 août 2024, et qu’une prime d’un montant de 5 500 euros a été accordée au titre de la prime de rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 30 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a pris une décision rectificative d’octroi, et la somme de 5 500 euros a été accordée au titre de la prime de rénovation énergétique. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et Mme E... sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... et Mme E.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... et Mme E... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme B... E... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405458_20260219
Données disponibles
- Texte intégral