CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 5 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03198_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête enregistrée le 1er juillet 2024. Par un courrier du 6 septembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier du 10 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, le document justifiant de la date du dépôt de sa réclamation. Par une ordonnance n° 2407470 du 18 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Procédure devant la cour Par une requête adressée à la cour le 29 octobre 2024, M. A B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2407470 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, de donner toutes les suites à cette affaire et de mettre à la charge de la partie adverse les honoraires de son avocat et les autres frais de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit les éléments demandés, à deux reprises, par le tribunal administratif de Lyon ni motivé sa requête. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme étant irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui, au demeurant, n'est pas présenté par l'intermédiaire d'un avocat, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 351-4 et du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 5 mars 2025. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03198_20250305
TA3317 mars 2026
ORTA_2407470_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORCA_24LY03198_20250305
Données disponibles
- Texte intégral