TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2407470_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A... B... conteste une décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU). Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. M. B... conteste une décision, qu’il ne produit pas, par laquelle le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU), à laquelle s’est substituée depuis le 1er janvier 2016 la protection universelle maladie (PUMA), lui aurait été refusée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 décembre 2024, M. B... a donc été invité à régulariser son recours dans un délai de 15 jours par la production de la décision qu’il conteste. Ce courrier, adressé à l’adresse communiquée par le requérant, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, ainsi régulièrement notifiée, M. B... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, ni justifié avoir préalablement déposé une réclamation à laquelle il n’aurait pas été répondu. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, il y a lieu de relever que si la décision qu’il conteste concerne effectivement un refus d’ouverture de droits à la PUMA (ex-CMU), cette prestation constitue une prestation de sécurité sociale et relève, ainsi, en application des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, du contentieux de la sécurité sociale dont il n’appartiendrait qu’au juge judiciaire de connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2407470_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2407470_20260317
Données disponibles
- Texte intégral