CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00400_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2407470 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A..., représenté par Me Benveniste, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de son éventuel droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 29 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A..., qui y est entrée en 2017, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir prise à son encontre le 24 juillet 2018 qu’il n’a pas exécutée. Son concubinage avec une ressortissante française, à supposer qu’il a débuté, selon le témoignage de cette dernière, le 26 septembre 2022, présente un caractère récent. M. A... n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Le requérant a fait l’objet, entre le 27 juillet 2018 et le 13 septembre 2023, de quatre condamnations pénales, pour des faits, notamment, de vol avec violence en récidive et violence sur un agent de l’administration pénitentiaire ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption de motif retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de son éventuel droit au séjour et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT00400_20250930