CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00002_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 août 2023 refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303958 en date du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. A représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, et repose sur des erreurs de fait ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise né le 26 avril 1977, demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 août 2023 refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'erreurs de fait qui auraient été commises par les premiers juges pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et en demander l'annulation. 4. En second lieu, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant, en particulier le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté du 3 août 2023 ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 6. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné dans son arrêté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, alors que ces faits sont anciens et isolés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle n'est pas fondée sur la circonstance que M. A représente une menace à l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient être entré en France en septembre 2014 et y résider depuis lors, les seules pièces produites en première instance, constituées en grande partie de factures de téléphonie mobile et d'une attestation d'hébergement, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire avant l'année 2021. Il fait également valoir vivre en concubinage depuis le 1er mars 2020 avec Mme C, de nationalité française, avec laquelle il s'est pacsé puis marié, respectivement le 22 janvier 2021 et le 18 décembre 2021. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante établissant l'existence d'une communauté de vie avec son épouse avant leur mariage, lequel était très récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A indique exercer une activité salariée depuis juin 2022, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et qu'il est inscrit à une formation CAP mécanique automobile, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir une intégration socio-professionnelle durable sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 mai 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00002_20240528
TA356 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00002_20240528
Données disponibles
- Texte intégral