CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00017_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler deux arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301483 du 4 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 3 janvier sous le n° 24MA00017, M. B fait appel du jugement du 4 décembre 2023 du président du tribunal administratif de Bastia.
II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 24MA01345, M. B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 du président du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa durée est manifestement excessive.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, toutes deux présentées par M. B, sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Les documents enregistrés sous le n° 24MA01345 constituent un doublon de la requête n° 24MA00017 présentée par M. B tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 28 novembre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 24MA01345 du registre du greffe de la Cour et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier n° 24MA00017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise, notamment aux points 8, 10, 11 et 15 du jugement, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés, d'une part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, le moyen tiré de ce que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas soulevé dans sa demande de première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité pour n'avoir pas répondu à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
6. M. B soutient que son état de santé, et plus particulièrement son affection cardiaque de longue durée, ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, outre qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les pièces médicales qu'il avaient produites en première instance, à la seule fin, au demeurant, d'établir sa présence en France, constituées d'ordonnances, d'un bulletin de situation et d'une feuille de soins du 23 juin 2022, ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. B tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia, aux points 7 à 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
10. Si M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre aura pour effet de l'empêcher de revenir auprès de son " entourage ", de son épouse et de l'un de ses fils, mineur, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance que son épouse est elle-même en situation régulière sur le territoire français et ne précise pas davantage la réalité des autres liens personnels et familiaux qui l'attacheraient à ce territoire. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée, au demeurant, limitée à deux ans. Dans ces conditions, il n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise alors, au surplus, que trois autres de ses enfants vivent en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
11. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
12. En se bornant à soutenir que la durée de l'assignation à résidence fixée par le préfet à la durée maximale prévue par ces dispositions serait manifestement excessive sans autre précision, le requérant ne met pas la Cour à même de se prononcer sur ce moyen.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24MA01345 est radiée du registre du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête n° 24MA00017 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mimouna.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 8 août 2024
2, 24MA01345Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_24MA00017_20240808