TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2301483_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, à titre principal, de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête, et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. M. B, né le 28 décembre 2003, a atteint l'âge de vingt-et-un ans le 28 décembre 2024 et ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office de plein contentieux du juge administratif lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ni les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui leur sont associées. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Maine-et-Loire et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 1er août 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2301483_20250801
Données disponibles
- Texte intégral