TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301483_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, l'association " les amis du circuit de Gueux " représentée par Me Ludot demande au juge des référés du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de suspendre les décisions du maire de Gueux en date du 6 juin 2023 et du 26 juin 2023 interdisant à l'association toutes manifestations sur les " Terres du Circuit " de Gueux jusqu'à nouvel ordre puis jusqu'à la négociation d'une nouvelle convention ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gueux, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- elle a du fait de ses statuts un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le calendrier de manifestations reprend le vendredi 7 juillet 2023 et qu'il est indispensable pour elle de communiquer d'une manière assurée avec les personnes physiques ou morales ayant réservé le site et ayant réglé le coût de la réservation ; les annulations entraînent des conséquences financières lourdes pour l'association qui doit rembourser les avances faites par les personnes physiques ou morales qui avaient réservé l'emplacement pour leurs manifestations ;
- il n'y a pas de fondement légal à l'interdiction édictée par le maire et en aucune manière les dispositions du code général des collectivités territoriales n'ont vocation à s'appliquer dans les faits de l'espèce qui ne relèvent pas d'une manifestation au sens où le maire l'entend, mais de moments récréatifs ou de commémorations liés à la compétition automobile ;
- l'interdiction émise par le maire est une atteinte grave à la liberté d'aller et venir en ce qu'il est fait interdiction de marcher sur la voie publique, de se promener à l'intérieur du site protégé du circuit et d'effectuer des visites touristiques ;
- le maire n'a pas à s'arroger le pouvoir d'interdire quelque réunion que ce soit ; la manifestation prévue le 7 juillet, la rétro-passion 4L est une réunion amicale de passionnés de ce type de véhicule et l'interdiction de se réunir constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale qu'est la liberté de réunion ;
- une interdiction perpétuelle est prohibée ; le maire exerce un chantage à son encontre, à savoir la signature d'une nouvelle convention contre le rétablissement des autorisations ;
- l'exploitation des bâtiments historiques n'est nullement en cause dans les motifs qui sous-tendent l'interdiction ;
- le maire n'est pas compétent pour assurer la sécurité de la route départementale 27, qui ressort de la compétence du président du conseil départemental ;
- la gestion des manifestations est prévue par une convention d'accueil des clubs et des visiteurs sur les terres du circuit de Reims-Gueux
La requête a été communiquée à la commune de Gueux le 4 juillet 2023 à 9h06 via l'application Télérecours, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 11h, en présence de Mme Masson, greffière d'audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
- les observations de Me Ludot représentant l'association " les amis du circuit de Gueux " qui reprend les moyens de la requête en insistant sur le retentissement de ces mesures d'interdiction édictées par le maire dans le monde de l'automobile au-delà des frontières du pays et sur la dégradation de l'image du circuit qui en résulte, sur le mode particulier de financement de l'association qui permet une mainmise de la commune et une dépendance complète de l'association aux décisions du maire ; il ajoute que le trouble à l'ordre public mis en avant par le maire n'est qu'un prétexte dont l'inanité a été démontrée, que le maire tente à travers cette interdiction de faire un chantage pour obliger l'association à renégocier la convention conclue avec la commune et que les décisions en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- les observations de M. Dravigny président de l'association.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " les amis du circuit de Gueux " qui est régie par la loi du 1er juillet 1901 assure notamment la sauvegarde des infrastructures du circuit historique de Reims-Gueux, l'organisation de manifestations axées sur l'automobile et la moto anciennes et récentes, et l'accueil des clubs automobiles de passage sur le circuit. Une convention précaire d'autorisation d'accès au site qui se compose d'un terrain aménagé de tribunes qui font partie du domaine privé de la commune a été signée le 12 septembre 2012 entre la commune de Gueux et l'association. Reprochant à l'association d'avoir à l'occasion du tournage d'un film le 4 juin 2023 coupé la route départementale 27 à deux reprises aux environs de 9h30 et de midi pour faire rouler un véhicule et cela sans autorisation du département, ni de la commune, et d'avoir méconnu des règles de sécurité, le maire de Gueux a interdit à l'association par une décision en date du 6 juin 2023 toute manifestation jusqu'à nouvel ordre et par une autre décision en date du 26 juin 2023 a suspendu les évènements ou manifestations sportives sur le site des " Terres du Circuit " ou sur la route départementale 27 jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention d'occupation. L'association a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 et de celle du 26 juin 2023, laquelle doit être regardée comme précisant la décision du 6 juin 2023.
2. Les interdictions successives prononcées par le maire de la commune de Gueux aux termes des décisions en litige présentent le caractère de mesures de police en ce qu'elles seraient justifiées par un atteinte à l'ordre public et ne peuvent se rattacher aux conditions d'utilisation des parcelles appartenant au domaine privée de la commune telles que prévues par la convention du
12 septembre 2012 précitée et à la relation contractuelle ni à une dénonciation de cette convention par le maire.
Sur la demande en référé :
3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. La liberté d'aller et venir et la liberté de réunion invoquées par l'association requérante, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées.
5. Eu égard à l'imminence de l'évènement intitulé " Rétropassion 4L " prévu du
7 au 9 juillet 2023 organisé par l'association requérante sur le circuit de Gueux pour lesquelles des réservations payantes ont été enregistrées dont l'annulation serait de nature à porter atteinte à la réputation de l'association, et dont les décisions du maire de Gueux auraient pour effet d'interdire le déroulement, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ".
7. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice des libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Le maire de Gueux s'est fondé, pour justifier les mesures d'interdiction en litige, sur la fermeture temporaire de la route départementale 27 qui aurait été décidée sans son accord par l'association, pour la présentation d'un prototype, ce qui entraînait un risque pour la sécurité et un trouble à l'ordre public, ce qu'au demeurant l'association conteste. Il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, des mesures moins générales et moins contraignantes que celles édictées étaient de nature à éviter la survenance des troubles à l'ordre public que ces mesures ont pour but de prévenir. Dans ce contexte et compte tenu du caractère général de la mesure, la requérante est fondée à soutenir qu'à défaut d'être nécessaire, adaptée et proportionnée, l'interdiction de toute manifestation sur le circuit de Gueux constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d'aller et venir et, par suite, à demander la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gueux le versement à l'association requérante d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 6 juin 2023 et du 26 juin 2023 du maire de Gueux est suspendue.
Article 2 : La commune de Gueux versera à l'association " les amis du circuit de Gueux " une somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l'association " les amis du circuit de Gueux " et à la commune de Gueux.
Fait à Chalons en Champagne le 6 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
SignéSigné
Ph. CRISTILLEN. MASSON
5
N°2301483Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301483_20230706
Données disponibles
- Texte intégral