TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301483_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit à compter de la décision à intervenir ; 3° de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - l'arrêté méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208254 ; - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Albertin pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué porte refus de renouvellement d'un titre de séjour. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il est motivé par l'existence d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022. Sur l'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que la préfète de la Drôme mette M. B en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 11 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301483_20230411
Données disponibles
- Texte intégral