CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00021_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303857 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chitoraga, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas été informé des modalités de recours à l'encontre de l'arrêté en litige, ni n'a eu la possibilité d'être assisté par un avocat et n'a pas bénéficié de délai de départ volontaire lui permettant de contester, dans le délai de quarante-huit heures, la mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'agent de police ne l'a pas informé de sa possibilité de former un recours contre l'arrêté devant lui, conformément aux dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; - le délai de recours mentionné sur la décision est erroné, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ; - l'auteur de l'acte n'a pas bénéficié d'une délégation de compétence régulière ; - la décision est insuffisamment motivée en droit, visant seulement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et est insuffisamment motivé en fait, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 février 1984 de nationalité camerounaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à celui-ci, par voie administrative, le même jour, à 17 heures 20 minutes et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions et, notamment, le délai de recours de quarante-huit heures. Si M. A soutient que la notification un vendredi soir de la décision ne lui a pas permis de prendre contact, compte-tenu du week-end, avec un avocat, cette circonstance est sans influence sur la computation du délai de recours. De même, il ne peut soutenir qu'il a été induit en erreur par la mention du délai de deux mois pour présenter un recours administratif, alors que figurait, en gras, la mention du délai de recours contentieux, et n'était donc pas de nature à faire naître une ambigüité. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice que le 28 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, était tardive et donc irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête d'appel est donc manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 juillet 2024 N°24MA00021
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00021_20240711
TA3512 mars 2026
ORTA_2303857_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00021_20240711