CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00100_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101167 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la même notification ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux, faute d'indiquer la présence en France des membres de sa famille, notamment son mari, ses enfants mineurs et sa sœur ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande de Mme B épouse A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il convient d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect à sa vie privée et familiale par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement attaqué, Mme B épouse A reprenant en appel les mêmes moyens dans les mêmes termes sans critiquer le bienfondé de ces motifs ni faire valoir des éléments sur sa situation personnelle et familiale distincts de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA149 février 2024
DTA_2101167_20240209CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00100_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_24MA00100_20240212
Données disponibles
- Texte intégral